A la lumière de la convention fiscale internationale signée entre la France et Israël le
31.07.1995 mais applicable à compter du 1e.01.2014, il nous a paru intéressant de traiter ici de
la régularisation ou non des comptes bancaires ouverts en Israël par des contribuables
Français.
En effet, cette convention fiscale comporte une clause d’échange de renseignements incluant
la levée du secret bancaire. Ainsi, en application de cette clause, un Etat ne peut en principe
pas refuser de communiquer des informations sous prétexte qu’elles sont détenues par une
Ainsi cette convention impose aux banques israéliennes d’identifier leurs clients et également
de déclarer leurs comptes à leur pays d’origine.
Il convient de rappeler que selon la loi Française, les personnes physiques, les associations et
les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France doivent
déclarer les références des comptes financiers ouverts, utilisés ou clos par elles à l’étranger.
En effet les sommes, les titres ou les valeurs transférées à l’étranger ou en provenance de
l’étranger par l’intermédiaire des comptes non déclarés constituent sauf preuve contraire des
revenus imposables, ces comptes doivent donc faire l’objet d’une déclaration fiscale.
Il s’agit alors d’une obligation qui pèse sur tous les contribuables français qui possèdent des
comptes à l’étranger.
Dans le cas où cette obligation n’est pas respectée ces derniers risquent des sanctions, qui
découlent du non respect de la loi française.
En effet, l’article 1736 du code général des impôts prévoit des sanctions, qui changent selon
que le pays où le compte est ouvert ait ou non souscrit une convention d’assistance
administrative avec l’Etat français en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale
permettant l’accès aux renseignements bancaires.
En l’espèce, en présence de la convention binationale entre la France et Israël ci-dessus
évoquée, le contribuable n’ayant pas déclaré le compte bancaire ouvert en Israël dont il est
titulaire encourra d’office une amende de 1.500 €.
En outre, si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal
ou supérieur à 50.000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait
être faite, l’amende par compte non déclaré sera égale à 5% du solde créditeur de ce même
compte, sans pouvoir être inférieure à 1.500 €.
Par exemple, on peut considérer la situation d’un citoyen français qui ouvre un compte
bancaire (qu’il ne déclare pas) en Israël. Il s’ensuit qu’il encourra plusieurs peines d’amende,
conformément à l’art.1736 du code général des impôts.
Néanmoins, il faut savoir que les personnes physiques qui n’ont pas déclaré les avoirs
financiers qu’elles détiennent à l’étranger peuvent bénéficier d’un dispositif administratif de
régularisation spontanée leur permettant d’obtenir une atténuation des pénalités.
En effet, dans l’hypothèse, où le contribuable procède même tardivement mais volontairement
à une régularisation auprès de l’administration fiscale française, il bénéficiera de l’application
des trois circulaires du Ministère des Finances publiques en date des 21 juin 2013, 12
décembre 2013 et 10 décembre 2014.
Les contribuables devront ainsi s’acquitter du paiement intégral des impositions
supplémentaires à leur charge, qui seront calculés en faisant application de l’ensemble des
dispositions en vigueur au titre de chacune des années concernées conformément au droit
commun des pénalités et amendes.
On cherche à travers ces circulaires à encourager les contribuables Français à déclarer leurs
avoirs bancaires à l’étranger même tardivement. En fait les pénalités sont atténuées afin de
favoriser la régularisation.
Maître Ilanit SAGAND-NAHUM,
Avocat au Barreau de Paris et admis au
Barreau d’Israël